Art. 1

En vigueur depuis le 27 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter soit directement au siège de la section de vote à laquelle ils sont rattachés, soit par correspondance.
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legi/LEGITEXT000019765589#art-1

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