Art. 4
En vigueur depuis le 27 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : 1° La section de vote à laquelle sont rattachés les électeurs votant par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie. Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée.L'enveloppe contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne. 2° Sont mises à part : Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ; Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ; Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ; Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. 3° Un procès-verbal des opérations définies aux deux paragraphes précédents est joint au procès-verbal du scrutin pour être transmis au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement en application de l'article 18 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, conformément aux dispositions du paragraphe 2° du présent article. 4° Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000019765589#art-4