Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale peut établir les listes des catégories d'agents pour lesquels l'élection des représentants du personnel est organisée selon la procédure exclusive du vote par correspondance. Ces listes concernent les catégories de personnels aux effectifs peu nombreux, ceux dont les affectations sont géographiquement dispersées et les agents qui sont empêchés, compte tenu notamment de l' organisation spécifique de leurs services, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lesdites listes sont établies, en application des mêmes critères, par les recteurs d'académie pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et académiques concernant les personnels suivants : 1. Personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, sociaux et de santé ; 2. Personnels techniques de recherche et de formation de catégorie C ; 3. Inspecteurs de l'éducation nationale ; 4. Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000019765589#art-2