Art. 1

En vigueur depuis le 31 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté fixe les temps de séjour et le régime des congés administratifs applicables aux personnels dits " expatriés ", définis par l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, servant dans les établissements d'enseignement à l'étranger dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 31 mai 1990 susvisé. Il ne s'applique : - ni aux personnels dits " résidents ", au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé ; - ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger ; - ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.
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legi/LEGITEXT000006076418#art-1

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