Art. 4

En vigueur depuis le 2 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 : - le chef du service de l'industrie de la direction générale des entreprises ainsi que son adjoint ; - les agents du service à compétence nationale des biens à double usage (SBDU), individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service ; - les agents des administrations membres de la commission interministérielle des biens à double usage individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ; - les agents de la direction générale des douanes et droits indirects désignés par leur autorité hiérarchique et chargés de l'application de la réglementation des biens à double usage et du contrôle de l'exportation des biens soumis à cette réglementation, au moment du dédouanement ou a posteriori.
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legi/LEGITEXT000033082718#art-4

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