Art. 11
En vigueur depuis le 27 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les aspects relevant des 1° et 2° de l'article 8 du décret du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé, le conseil scientifique siège, sur demande du président de l'institut, en formation élargie à laquelle participent huit experts au maximum, nommés par le président de l'institut, disposant de voix consultative, personnalités scientifiques de renommée internationale. Le conseil scientifique peut constituer, à son initiative ou à la demande du président de l'institut, des groupes de travail en son sein. Il peut, avec l'accord du président de l'institut, faire appel à des experts extérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000033068278#art-11