Art. 7

En vigueur depuis le 27 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections au niveau des collèges A1, A2, B1 et B2 : 1° Chaque électeur des collèges A1, A2 et B1 choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège ; 2° Chaque électeur du collège B2 choisit au maximum un nom parmi les candidats de ce collège. Pour les élections au niveau du collège C, chaque électeur choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification. Chaque liste doit comporter deux noms au moins et quatre noms au plus. Il est créé, par décision du président de l'institut, qui en définit les missions, une commission électorale générale composée d'un représentant de chacun des collèges A1, A2, B1, B2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges. Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du président de l'institut. Le scrutin peut être organisé par voie électronique selon des modalités définies par décision du président de l'institut.
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legi/LEGITEXT000033068278#art-7

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