Chapitre Chapitre Ier : Inspection du commissariat des armées
Art. 6
En vigueur depuis le 31 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour exercer ses fonctions, l'inspecteur du commissariat des armées : 1° Dispose de l'inspection du commissariat des armées, dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par instruction ; 2° Peut requérir toute expertise nécessaire et, en particulier, recevoir le concours des organismes du service du commissariat des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000048008420#art-6