Art. 8

En vigueur depuis le 4 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'institut ou son représentant. Il choisit deux assesseurs volontaires, figurant sur les listes électorales, qui l'assisteront. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.
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