Art. 6

En vigueur depuis le 7 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception des projets d'actes ou de décisions accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.
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legi/LEGITEXT000028903320#art-6

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