Art. 2

En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les états justificatifs mentionnés à l'article 1er peuvent être transmis et conservés par l'ordonnateur compétent sous forme dématérialisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 susvisé. A cet effet, l'ordonnateur compétent peut demander aux mutuelles et aux unions de mutuelles une communication complémentaire des états justificatifs sous forme dématérialisée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030640088#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil