Art. 5

En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutuelles et unions de mutuelles communiquent à l'ordonnateur compétent, à sa demande, les informations nécessaires à la présentation au Parlement des prévisions de dépenses fiscales liées aux rentes mutualistes. Ces informations peuvent correspondre à des données statistiques portant notamment sur le nombre de souscripteurs de rentes mutualistes, leur âge, le montant de leur cotisation et la durée de leur contrat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030640088#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil