Art. 4

En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutuelles et les unions de mutuelles doivent détenir une copie du document établissant leur appartenance à une des catégories de personnes mentionnée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité afin de les communiquer à l'ordonnateur compétent à sa demande.
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legi/LEGITEXT000030640088#art-4

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