Art. 11
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution au regard de la prévision, il en informe le président-directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux autorités de tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000049566714#art-11