Art. 10
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particulière. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.
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