Art. 3

En vigueur depuis le 23 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité comprend : a) Le délégué à l'emploi ou son représentant ; Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; Le directeur général du travail ou son représentant ; Le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; Le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ; Le directeur de l'association pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ; Le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ; Le chef de mission à l'informatique du ministère de l'industrie ou son représentant ; Le directeur de l'institut national du travail ou son représentant ; Le chef du département de l'informatique et de la gestion (service des études et de la statistique) ou son représentant ; Le chef de la division de la statistique (service des études et de la statistique) ou son représentant. b) Dix représentants du personnel intéressé désignés pour une durée de trois ans et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives. c) Douze personnalités désignées en raison de leur compétence en la matière qui sont nommées pour une durée de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006072261#art-3

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