Chapitre CHAPITRE 4 : Service des prestations.

Art. Annexe art. 21

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse assure l'exercice du contrôle médical qui est placé sous l'autorité technique du médecin-conseil régional. Conformément aux textes réglementaires et suivant les directives définies par la caisse nationale, l'organisme doit prendre et suivre obligatoirement l'avis du contrôle médical. Conformément à l'article R. 615-58 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit fournir à la demande du contrôle médical tous les renseignements dont il dispose relatifs aux bénéficiaires et aux praticiens. L'organisme s'engage à transmettre dès réception au contrôle médical les demandes de prolongation d'hospitalisation, ainsi que les demandes de prestations soumises aux formalités d'entente préalable et tout document nécessaire à l'activité du contrôle médical.
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