Chapitre CHAPITRE 4 : Service des prestations.

Art. Annexe art. 19

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme ne peut procéder au versement des prestations qu'au vu des documents prévus à l'article R. 615-36 du code de la sécurité sociale.
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