Chapitre CHAPITRE 4 : Service des prestations.
Art. Annexe art. 22
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse doit tenir l'organisme informé des tarifs servant de base au remboursement des frais engagés par les personnes visées à l'article 18 de la présente convention.
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