Art. 7
En vigueur depuis le 29 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances par MHz pour les bandes fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catrégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et pour lesquelles au moins un autre réseau de télécommunications a été autorisé à installer des équipements radioélectriques dans au moins un canal utilisé par France Télécom sont définies de façon forfaitaire pour l'année 1997 dans le tableau suivant : BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom MONTANT de la redevance en francs par MHz 5 925-6 425 MHz 5,930 375-6,167 575 GHz 6,182 415-6,419 615 GHz 10 671 12,75-13,25 GHz 12,754 5-12,964 5 GHz 13,034 5-13,244 5 GHz 5 335 17,8-19,7 GHz 17,7-18,58 GHz 18,82-19,7 GHz 3 709
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Prolegi/LEGITEXT000005622458#art-7