Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006007142#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil