Chapitre CHAPITRE IER : DECLARATION DES ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT ET DE PERCAGE CORPOREL

Art. 3

En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. Le préfet donne récépissé de la déclaration complète au déclarant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020091778#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil