Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 7
En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, le déclarant mentionné à l'article 1er produit au préfet du département l'attestation de formation ou le titre accepté en équivalence.
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Prolegi/LEGITEXT000020091778#art-7