Chapitre CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT
Art. 6
En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier est adressé à la direction générale de la création artistique. A la réception du dossier de l'intéressé, un récépissé lui est délivré dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fonctions de professeur de danse dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, qui lui est notifiée. Après avoir examiné le dossier et si l'intéressé est reconnu qualifié pour exercer les fonctions de professeur de danse, le ministre chargé de la culture lui délivre une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000034117881#art-6