Chapitre CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT

Art. 10

En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation. Le stage d'adaptation se déroule dans un ou plusieurs centres de formation choisis par le directeur général de la création artistique. Sur chaque terrain de stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un tuteur désigné par le directeur général de la création artistique. Le stage est validé par le tuteur encadrant le stagiaire. Si le stage se déroule sur plusieurs terrains de stage, le stage est validé par chacun des tuteurs ayant successivement encadré le stagiaire. Le ou les rapports d'évaluation doivent être transmis par le responsable du stage au ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois après la fin du stage.
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legi/LEGITEXT000034117881#art-10

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