Chapitre CHAPITRE IER : REGLEMENT DES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LE MINISTERE DE LA DEFENSE OU PAR DES ORGANISMES PUBLICS AGISSANT A SON PROFIT

Art. 2

En vigueur depuis le 30 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction des affaires juridiques est seule compétente pour : 1° Assurer le règlement des dommages : -en matière de responsabilité hospitalière, à l'exception du vol, de la perte ou de la détérioration de biens matériels ; -soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er ; -consécutifs au décès de personnel militaire en mission opérationnelle au sens de l'article R. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 2° Demander à l'agent judiciaire de l'Etat de se constituer partie civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021672110#art-2-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil