Chapitre CHAPITRE II : DEFENSE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DE LA DEFENSE

Art. 6

En vigueur depuis le 30 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seules compétentes pour assurer la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs : I. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense en matière de recours dirigés contre les décisions individuelles prises par ce service en application : a) Du code des pensions civiles et militaires de retraite ; b) Du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. II. - La direction des affaires juridiques pour les recours introduits devant les tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, à l'exception de ceux mentionnés au I.
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legi/LEGITEXT000021672110#art-6

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