Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours calculent le montant de la garantie financière prévue à l'article R. 211-30 du code du tourisme conformément aux modalités prévues aux articles 3 à 5. Ils adressent annuellement au garant une déclaration établie selon le modèle figurant en annexe 1.
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Prolegi/LEGITEXT000021667816#art-1