Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum de la garantie financière ne peut être inférieur à 200 000 euros, à l'exception des opérateurs énumérés ci-après pour lesquels le montant est fixé comme suit : ― associations ou organismes sans but lucratif et organismes locaux de tourisme : 30 000 euros ; ― gestionnaires d'hébergements et d'activités de loisirs, lorsque l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme est accessoire à leur activité principale : 10 000 euros ; ― gestionnaires d'activités de loisirs, lorsque l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du même code est accessoire à leur activité principale : 10 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000021667816#art-5