Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de sa demande d'immatriculation puis annuellement, l'opérateur de voyages communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme une copie de la déclaration prévue à l'article 1er, accompagnée de l'attestation du montant de la garantie financière correspondante délivrée par le garant. En cas de changement de garant, l'opérateur de voyages adresse à la commission l'attestation de garantie financière du nouveau garant. En cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux dispositions du présent arrêté, la commission procède à la radiation de l'opérateur de voyages du registre, sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun.
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Prolegi/LEGITEXT000021667816#art-2