Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration peut attribuer des effets ou accessoires ou procéder au remplacement des effets détruits, détériorés ou perdus sans imputation sur le droit de tirage du militaire. Les militaires peuvent également se procurer à leurs frais certains effets et accessoires du paquetage, sous réserve des limitations fixées pour chaque armée, service ou direction par instruction du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000025127439#art-4