Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de décision de la Commission européenne, l'appréciation de l'équivalence des normes en vigueur dans des pays tiers, lorsqu'elle est requise par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, peut faire l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000028445075#art-12