Titre Titre II : CURSUS INTERNE
Art. 6
En vigueur depuis le 6 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
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Prolegi/LEGITEXT000033837692#art-6