Titre Titre III : CURSUS EXTERNE

Art. 10

En vigueur depuis le 6 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout candidat doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et 2° Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau I ou II de spécialité électronique, informatique ou réseaux.
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legi/LEGITEXT000033837692#art-10

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