Art. 6

En vigueur depuis le 6 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les établissements autorisés au titre du présent arrêté peuvent assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ou sur le territoire national. Les établissements de traitement qui sont également des établissements de conditionnement du caviar déposent deux dossiers de demande d'autorisation conformes aux points A et B de l'article 7. Lorsque les conditions fixées au présent arrêté sont satisfaites, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement, pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Le numéro de cette autorisation correspond, lorsqu'il existe, au numéro d'agrément sanitaire de l'établissement. Dans les autres cas, ce numéro correspond à un numéro d'identification délivré par le préfet.
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legi/LEGITEXT000006056141#art-6

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