Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES VARIABLES
Art. 3
En vigueur depuis le 20 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur. L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée. Cette récupération est limitée à : a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 2 bis ; b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 3 bis ; c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires dans le cadre de la modalité 4 bis. Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.
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Prolegi/LEGITEXT000021991788#art-3