Art. 4

En vigueur depuis le 18 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et pour une période qui prendra fin le 31 mars 1989 : a) Les détenteurs d'étiquettes de salubrité de modèle A (1 ou 2), B (1 ou 2), C (1 ou 2), D, E, F, ou K pourront continuer de les utiliser dans les conditions qui étaient prévues aux anciens articles 11 à 20 de l'arrêté du 6 janvier 1977 modifié susvisé. b) L'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer, en attente d'approvisionnement en étiquettes conformes aux nouveaux modèles, pourra délivrer : - en équivalence des étiquettes "H" nouvelles, les anciennes étiquettes "A 2" pour les huîtres plates ou "B 2" pour les huîtres creuses ; - en équivalence des étiquettes "M" nouvelles, les anciennes étiquettes "C 2" ; - en équivalence des étiquettes "C" nouvelles, les anciennes étiquettes "D" ; - en équivalence des étiquettes "P" nouvelles, les anciennes étiquettes "E". Ces étiquettes, qui seront délivrées contre paiement de la taxe parafiscale au taux en vigueur depuis le 1er janvier 1989, devront être complétées par leurs détenteurs (et au besoin au verso de l'étiquette) des mentions prévues, selon le cas, à l'article 18 ou aux articles nouveaux 11 à 17 et 19 à 20 de l'arrêté du 6 janvier 1977, modifié par le présent arrêté. Elles ne pourront être utilisées par leurs détenteurs au-delà du 31 mars 1989, date d'expédition.
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legi/LEGITEXT000006058800#art-4

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