Titre Titre IER : APTITUDE MÉDICALE AUX FONCTIONS DE PILOTE ET DE CAPITAINE PILOTE
Art. 4
En vigueur depuis le 3 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer exerce les missions des commissions locales de visite et de contre-visite mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 et au troisième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports. Le collège médical maritime territorialement compétent est celui dans la circonscription duquel se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote. Lorsque le collège médical maritime s'est prononcé en application du deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports, la commission de contre-visite est un collège médical maritime autre que celui mentionné à l'alinéa deux, désigné par le chef du service de santé des gens de mer.
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Prolegi/LEGITEXT000036567879#art-4