Art. 1

En vigueur depuis le 30 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recteurs de région académique, chanceliers des universités, reçoivent compétence, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'effet de signer ou viser : 1° Les titres et diplômes délivrés par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur accrédités en application des articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ; 2° Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé et les diplômes délivrés par ces établissements au nom de l'Etat qui confèrent le grade de master ; 3° Le diplôme de comptabilité et de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et le diplôme d'expertise comptable ; 4° Le diplôme national d'œnologue ; 5° Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ; 6° Le diplôme d'études en architecture ; 7° Le diplôme d'Etat d'architecte ; 8° Les autres diplômes d'établissement conférant les grades de licence et de master mentionnés aux articles D. 612-32-2 et D. 612-34 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000041509325#art-1

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