Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du médecin responsable de l'étude ou de manière indirecte par l'intermédiaire d'un médecin du choix de la personne concernée. L'intéressé ou son représentant légal sont informés de ce droit d'accès et des modalités d'exercice dans un document explicatif qui est envoyé de façon systématique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057636#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil