Titre TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT›Chapitre Chapitre II : Poste de chargement/déchargement.
Art. 13
En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stationnement des wagons-citernes, camions-citernes et conteneurs n'est toléré sur le site que dans des emplacements bien délimités et à l'abri de toute collision. Des cales fixées au sol en au moins deux endroits doivent permettre de bloquer les citernes mobiles à poste fixe. Les quantités présentes sur le site sont limitées aux besoins de réception, de fonctionnement et d'expédition de l'établissement. Les aires de stationnement sont éloignées des installations présentant des risques d'incendie ou d'explosion ainsi que des voies de circulation extérieures à l'établissement, des habitations et des établissements recevant du public.
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Prolegi/LEGITEXT000005624643#art-13