Titre TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
Art. 9
En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indications des dispositifs de mesure et d'alarme et de fonctionnement des organes de sécurité sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent, à l'extérieur de l'enceinte définie au chapitre Ier du titre IV. Les équipements pour lesquels il est nécessaire de disposer de la connaissance de leur état final (marche-arrêt, ouvert-fermé...) donnent lieu au report de l'information correspondante en salle de contrôle ou dispositif équivalent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624643#art-9