Titre TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.

Art. 6

En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les canalisations de soutirage sont munies de deux organes d'isolement en série installés au plus près du réservoir. L'un au moins de ces organes doit pouvoir être commandé à distance et est à sécurité positive. L'étude des dangers justifie la position de repli de la vanne. Le volume compris entre les deux organes d'isolement est limité au minimum technique. Les deux organes doivent pouvoir être commandés indépendamment.
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legi/LEGITEXT000005624643#art-6

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