Titre TITRE IV : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION

Art. 15

En vigueur depuis le 30 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis en formation dans la limite de 5 % de la capacité d'accueil de l'école : ― les titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ; ― les étudiants ayant validé la troisième année du deuxième cycle des études médicales ; ― les titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier et d'un diplôme reconnu au grade de master. Ces candidats déposent auprès de l'école de leur choix un dossier comprenant : ― un curriculum vitae ; ― les titres et diplômes ; ― un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ; ― une lettre de motivation. Ces candidats sont dispensés des épreuves d'admission. Ils sont sélectionnés sur dossier et entretien par le jury d'admission prévu à l'article 11. Ils peuvent être dispensés de la validation d'une partie des unités d'enseignement par le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique. Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Des compléments de formation peuvent être proposés par le directeur de l'école après avis du conseil pédagogique en fonction du cursus antérieur du candidat.
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legi/LEGITEXT000026231519#art-15

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