Titre TITRE V : DE LA SCOLARITÉ

Art. 19

En vigueur depuis le 30 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon les structures et les conditions d'encadrement, et après validation des deux premiers semestres, les étudiants peuvent participer à une ou plusieurs périodes d'activité d'urgence en bloc opératoire ou en médecine préhospitalière. La durée de ces périodes d'activité ne peut dépasser quarante-huit heures mensuelles. Ces périodes sont comptabilisées dans la durée globale du stage en cours. Dans le cas d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense, la participation des étudiants aux gardes est fixée par le directeur de l'école.
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legi/LEGITEXT000026231519#art-19

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