Art. 7
En vigueur depuis le 28 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « réalisation de produits imprimés et plurimédia » de brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II d au présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029407044#art-7