Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation et à la plateforme technique associée le cas échéant sont définies : 1° En annexe 1 pour les travaux mentionnés aux 1° et 7° à 15° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; 2° En annexe 2 pour les travaux mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; 3° En annexe 3 pour les travaux mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; 4° En annexe 4 pour les travaux mentionnés aux 5° et 6° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; 5° En annexe 5 pour les travaux mentionnés au 16° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé.
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