Art. 13

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisme de contrôle de la formation transmet un rapport d'activité au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction au plus tard le 31 janvier de chaque année, comprenant pour l'année civile échue : 1° La liste des organismes de formation agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par catégorie de formation ; 2° Un bilan et une analyse des motifs de refus, suspension ou retrait d'agrément ; 3° Une synthèse des audits d'évaluation des formations et des suivis annuels effectués ; 4° Une synthèse des mesures prises en application de l'article 3 ; 5° Sur la base des informations que les organismes de formation agréés doivent lui transmettre, par catégorie de formation et par organisme : nombre de stagiaires, nombre de stagiaires ayant suivi une formation avec succès, taux de réussite et score moyen au contrôle individuel des connaissances théoriques ; 6° La liste des formateurs agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par type de formation ; 7° Le cas échéant, une synthèse des jurys d'agrément de formateurs.
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legi/LEGITEXT000030953584#art-13

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