Titre Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale›Sect. Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme

Art. 11

En vigueur depuis le 7 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté. La demande est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception. Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence. Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis au service de l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté. La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.
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legi/LEGITEXT000041732531#art-11

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