Titre Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale›Sect. Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme

Art. 14

En vigueur depuis le 7 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités d'enseignement constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20. En cas d'abandon en cours d'épreuve, il est attribué la note de 0. Les notes obtenues lors des épreuves d'évaluation continue sont portées par le directeur de l'établissement dans le relevé de notes de chaque candidat. Le jury d'une épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu de l'unité d'enseignement concernée jusqu'à l'issue de ses délibérations. Le jury dresse le procès-verbal de celles-ci intégrant le relevé de notes des candidats à l'épreuve terminale dont il a la charge. Il intègre alors dans ce relevé les notes de contrôle continu qui lui sont communiquées par le centre, assorties du coefficient de proportionnalité entre évaluation continue et évaluation terminale prévue pour chaque unité d'enseignement à l'annexe II. La note finale du candidat est la moyenne pondérée entre évaluation continue et évaluation terminale, y compris pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 ayant conservé une note de contrôle continu conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10. Dans les autres cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, la note finale est constituée par la seule note d'évaluation terminale. Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer l'unité d'enseignement correspondante. Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve terminale est éliminatoire, ce qui interdit l'acquisition de cette unité d'enseignement, quelle que soit la moyenne obtenue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041732531#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil